NATURE JURIDIQUE DES BIENS AU MAROC
ValorisImmo se
fait fort de conseiller ses clients investisseurs quant à l’acquisition d’un
bien immobilier et tout particulièrement sur le régime foncier observé au
Maroc.
En effet,
certains biens sont encore régis par les normes du droit
traditionnel (droit musulman), nécessitant une procédure particulière afin de
les soumettre au nouveau régime (droit contemporain), garant de la propriété
privée.
Voici les différents types de biens présents au Maroc :
Le bien titré ou foncier
Les biens
titrés sont des biens clairement définis, inscrits au Cadastre et à la Conservation Foncière,
le ou les propriétaire(s) y sont clairement identifiés (surfaces, limites du
terrain, servitudes, situation...).
Le titre foncier
est un titre juridique moderne établi au nom du propriétaire.
Il se
suffit à lui-même, ne se rattache à aucun passé : il est définitif et
inattaquable. Il annule tout titre et purge tout droit antérieur qui n'y serait
pas mentionné.
Le titre
porte un numéro d'ordre et un nom particulier et le plan de l'immeuble y est
annexé.
Ce titre foncier est régi par l'article 62 du
Dahir de 1913.
ValorisImmo
vous propose exclusivement des biens déjà titrés ou en réquisition, c'est à
dire en cours de titrage.
Le bien dit ''melkia''
C'est
un acte adoulaire, régi par les lois traditionnelles du droit musulman. Les
adouls sont des agents assermentés par le Ministère de la Justice.
Nombreux
sont les marocains qui continuent à acquérir des biens ''Melkia'' par cette
pratique. Mais cette dernière n'est pas ouverte aux étrangers, aux non
marocains même si ceux-ci résident au Maroc. De plus, cet acte juridique est
assez imprécis sur les éléments relatifs à la propriété (surface, bornage,
situation...).
Un bien dit ''Melkia'' est donc un bien qui n'est pas titré,
c'est à dire qu'il n'est pas inscrit à la Conservation Foncière.
Un étranger peut donc acquérir un bien dit
''Melkia'', à la condition de le faire enregistrer à la Conservation Foncière
(similaire au Bureau de la Conservation des Hypothèques que nous retrouvons en
France).
La
loi a instauré, pour cela, une procédure, la réquisition du bien, qui
permet de transformer celui-ci en un titre foncier (bornage, titrage,
immatriculation).
Le bien dit ''guiche''
Il
s’agit de terrains ou autres biens qui ont été donnés historiquement par les
Sultans aux soldats qui revenaient de guerre ou batailles. Un bien ''guiche''
appartient toujours à l'Etat même s’il a été transmis aux héritiers. En
pratique, un bien ''guiche'' ne peut pas être vendu, on peut juste bénéficier
d'un droit de jouissance, par le biais de la location.
Le bien appartenant au domaine public
Il
existe des terres appartenant au domaine public marocain, c'est à dire à
l'Etat. Ce sont les terrains couvrant certains domaines forestiers, maritimes
où la construction y est interdit pour des raisons de protection de
l'environnement ou bien utilisés par les services publics ou encore des
terrains réservés pour la réalisation de projets menés par l'Etat. En général,
ces biens sont inaliénables.
Les terrains agricoles :
Il est impossible pour les étrangers d'acquérir un terrain agricole. Pour
rendre cette acquisition possible, il faudra modifier la nature juridique de ce
terrain en obtenant qu'il soit déclaré à vocation non agricole.
PROCEDURE DE TITRAGE D’UN BIEN
L'État marocain poursuit depuis 1913, la construction du livre
foncier national. Les biens immobiliers tel que ''Melkia'' sont sortis de leur statut coranique
(empire du droit musulman) et transférés vers le droit moderne.
Ils
deviennent des biens immobiliers titrés, inattaquables et définitifs. Cette
procédure permet donc l'établissement d'un titre de propriété inscrit à la Conservation Foncière.
Cette immatriculation est facultative. Toutefois, lorsqu'une réquisition a été
déposée (demande d'immatriculation), elle ne peut être retirée. Elle devient
obligatoire lors d'échanges, d'aliénations des biens immeubles (lorsqu'il y a
changement de propriétaire), de saisies immobilières et conseillée lors de
cessions.
La procédure d'immatriculation des biens immeubles est régie par le Dahir du 9
Ramadan 1331 (12 août 1913). Nous vous proposons une analyse généralisée de
cette loi.
Voici les différentes étapes de l'immatriculation foncière:
-La réquisition ou demande d'immatriculation
-Publications, bornage provisoire et plan
-Des oppositions au bornage effectif
-L'immatriculation par le conservateur
-Le titre de propriété
-Les effets de l'immatriculation
L'immatriculation a pour objet de placer l'immeuble qui a été soumis à l'ancien
régime sous le régime du dahir du 9 Ramadan 1331.
Un conservateur de la propriété foncière et des hypothèques, présent au
chef-lieu de chaque tribunal de première instance, est chargé de la tenue du
registre foncier relatif à la circonscription du tribunal et de l'exécution des
formalités et des procédures prescrites pour l'immatriculation des immeubles.
La
réquisition ou demande d'immatriculation:
Selon l'article 10 du Dahir du 9 Ramadan 1331, elle peut être demandée
par toute personne ayant un lien direct avec l'immeuble (propriétaire,
copropriétaire, usufruitier, créancier...).
La requête déposée auprès du conservateur de la propriété foncière doit
comporter un certain nombre de renseignements tels que l'état civil de la
personne requérante, la situation du bien concerné, etc. (Article
13 et suivants).
Publications, bornage provisoire et plan :
Dans les dix jours du dépôt de la réquisition, le conservateur en dresse
un extrait et rédige un avis indiquant le jour et l'heure auxquels le bornage
provisoire doit avoir lieu.
Un bornage est la délimitation d'une propriété déterminant la surface, les
limites... de l'immeuble, réalisée par un géomètre expert généralement au
service du Cadastre, assermenté du service topographique.
L'extrait de la réquisition et l'avis de bornage provisoire sont publiés au
Bulletin Officielle, sont aussi envoyés au juge de première instance, au caïd
et au cadi.
Le bornage provisoire est effectué à la date prévue en présence des personnes
convoquées (requérant, propriétaire non requérant, propriétaires limitrophes de
la propriété, intervenants/opposants).
Le conservateur ou son délégué constate le fait et la durée de la possession,
ainsi que l'état des lieux et procède à toutes les autres constatations et
mesures d'enquêtes utiles. Le géomètre dresse un plan sommaire dit plan de
bornage provisoire.
Le conservateur dresse un Procès Verbal de bornage provisoire si le requérant
ou son mandataire s'est bien présenté à la convocation.
Ce PV est signé par le conservateur, par toutes les parties
intervenantes et si il y a lieu, mention est faite qu'elles se refusent à
signer en cas de contestations et ou d'oppositions.
Si le requérant ne s'est pas présenté à la convocation du bornage, la
réquisition est considérée comme non-avenue et la procédure classée sans suite.
Des
oppositions au bornage effectif :
Le conservateur fait publier et afficher un avis précisant que durant un
délai de deux mois à compter de la publication de cet avis au Bulletin
Officiel, toutes personnes voulant s'opposer à cette immatriculation et ayant
intérêt à le faire, peut en faire la demande à la Conservation Foncière,
au bureau du caïd (président du conseil Communal) et à celui du cadi (tribunal
de première instance).
Passé ce délai de deux mois, aucune opposition ne pourra être émise.
Par la suite, un avis de clôture du bornage provisoire est publié au Bulletin
Officiel, le bornage devient alors effectif.
Les oppositions répondent à différentes conditions de fond et de formes. Ces
conditions sont évoqués dans le Dahir du 9 Ramadan 1331 (12 août 1913) sur
l'immatriculation des immeubles, aux articles 24 et suivants.
L'immatriculation par le conservateur :
A l'expiration des délais et après avoir constaté l'accomplissement de toutes
les prescriptions destinées à assurer la publicité de la procédure, ainsi que
l'exécution du bornage régulier, le conservateur de la propriété foncière peut
procéder à l'immatriculation de l'immeuble sur le livre foncier s'il constate
que tout est régulier et qu'aucune opposition ne s'est produite.
Si des oppositions ont été formulées et qu'aucune conciliation n'est aboutie
entre le requérant et l'opposant, c'est au juge des oppositions de statuer et
trancher le litiges. Dans ce cas-ci, une procédure juridique est ouverte, et la
procédure de titrage sera ralentie.
Le titre de
propriété :
Chaque immatriculation donne lieu à l'établissement, par le conservateur de la
propriété foncière, d'un titre foncier comportant :
la description- détaillée de l'immeuble avec ses
limites, ses tenants et aboutissants, sa nature et sa contenance.
L’indication du domicile et de l'état
civil du ou des-
propriétaires, et, dans le cas d'indivision, l'indication de la part de chacun
de ces derniers.
Les droits réels immobiliers existant
sur l'immeuble.- Ce
titre est établi en français ; il porte un numéro d'ordre et un nom
particulier. Le plan de l'immeuble y est annexé.
Les effets de l'immatriculation :
Le titre de propriété est définitif et inattaquable. Il forme le point de
départ unique des droits réels et des charges foncières existant sur
l'immeuble, au moment de l'immatriculation, à l'exclusion de tous autres droits
non inscrits.
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